Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 23/06373

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/213

Rôle N° RG 23/06373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDH

S.A.S. [10]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 03 avril 2025

à :

- Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03354.

APPELANTE

S.A.S. [10],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 14]

représenté par Mme [I] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [8] - [11], devenue [10], a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), sur la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015 concernant son établissement situé à [Localité 3], à l'issue duquel, il lui a été notifiée une lettre d'observations en date du 4 octobre 2016 comportant quatre chefs de redressement pour un montant global de régularisation de 21.000 euros.

Par lettre du 10 novembre 2016, la société a formulé des observations sur le seul chef de redressement relatif à l'assiette minimum : VRP sans contraintes d'horaires, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 30 novembre suivant, en confirmant le redressement dans son principe et son montant.

Le 19 décembre 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [8] - [11], devenue [10], de lui payer la somme de 23.311 euros dont 21.002 euros de cotisations dues sur les années 2014 et 2015 et 2.309 euros de majorations de retard.

Par courrier du 17 janvier 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 avril 2017, l'a rejeté.

Par courrier recommandé reçu le 14 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 17/03354.

Par requête en date du 27 septembre 2017, elle a, de nouveau, saisi le tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission et l'affaire a été enregistrée sous le n° 17/06515.

Par jugement rendu le 7 avril 2023, le tribunal a :

- ordonné la jonction des affaires,

- déclaré recevables les recours formés les 14 avril 2017 et 29 septembre 2017 par la société [8]-[11], devenue [10],

- débouté la société [8] - [11], devenue [10], de sa demande en annulation du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d'horaires',

- validé le redressement notifié par l'URSSAF PACA au titre du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d'horaires' et des chefs de redressement 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012', 'acomptes, avances, prêts non récupérés' et 'réduction générale des cotisations', de la lettre d'observations du 4 octobre 2016 pour un montant en cotisations sociales de 21.002 euros,

- condamné la société [8] - [11], devenue [10], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 23.311 euros comprenant les majorations de retard y afférentes,

- condamné la société [8] - [11], devenue [10], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,