Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 23/06367

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/211

Rôle N° RG 23/06367 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIB7

[M] [F] épouse [O]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 03 avril 2025

à :

- Mme [M] [F] épouse [O]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00277.

APPELANTE

Madame [M] [F] épouse [O],

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier daté du 22 septembre 2020, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir la prise en charge du produit 'Arthrum Visc 75", pour l'injection d'acide hyaluronique qui lui a été prescrite par son rhumatologue en vue d'une infiltration du genou.

Le 1er octobre 2020, Mme [O] a sollicité un remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le 12 octobre suivant, celle-ci lui a réclamé la facturation du médicament dont le remboursement est réclamé.

Par courrier du 27 octobre 2020, Mme [O] a présenté une demande de remboursement de l'achat du produit Arthrum Visc 75 effectué le 11 septembre 2020.

Par courrier du 4 novembre 2020, la caisse a notifié à Mme [O] sa décision de rejeter sa demande au motif que le produit n'est plus remboursable depuis 2017.

Par courrier remis en main propre le 29 janvier 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai imparti, le recours contentieux formé par Mme [O] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 4 novembre 2020 de refus de prise en charge du remboursement du produit 'Arthrum Visc 75",

- condamné Mme [O] à régler la somme de 200 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [O] au paiement des dépens.

Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2023, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 février 2025, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge le coût du produit 'Arthrum Visc 75".

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a bien formé un recours devant la commission de recours amiable le 22 septembre 2020 puisque la caisse primaire d'assurance maladie en produit la copie aux débats. Elle produit un courrier adressé à la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2020 en précisant qu'elle ne l'a pas envoyé en recommandé et qu'elle n'a donc pas la preuve de sa réception par la caisse. Elle demande la prise en charge de son médicament car sans lui, son genou cède et elle chute. Elle présente des clichés radiographiques pour montrer qu'elle s'est déjà cassé la hanche, le bras et l'épaule. Elle explique qu'elle suit des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et a été opérée à la suite de ses chutes. Elle fait valoir qu'elle a suivi la procédure telle qu'elle est expliquée sur internet et qu'elle n'est pas malhonnête.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux con