Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 23/04833

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/210

Rôle N° RG 23/04833 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB2O

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 03 avril 2025

à :

- Me Richard SPERANZA - avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9210.

APPELANTE

S.A.R.L. [2],

demeurant [Adresse 1]

ayant Me Richard SPERANZA - avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 mai 2017, la SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle destiné à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé au cours duquel les agents de contrôle ont constaté la présence de deux personnes affairées à la pose de joint de carrelage sur le chantier [5] à [Localité 3], et à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations et des allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a délivré une lettre d'observations en date du 7 septembre 2017 pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi et annulation de la réduction générale des cotisations.

Par acte du 16 janvier 2018, l'URSSAF PACA a fait signifier à la SARL [2], une contrainte émise le 11 janvier 2018 pour obtenir le paiement de la somme de 15.350 euros dont 14.611 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard au titre du mois de mai 2017 après redressement.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 novembre 2018, la société [2], par l'intermédiaire de son avocat, a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- accueilli la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF PACA pour forclusion dans l'exercice de son droit à recours contre une contrainte décernée le 11janvier 2018 et signifiée le 16 janvier 2018 à l'initiative du directeur de l'URSSAF PACA, pour un montant de 15.350 euros,

- dit que les dépens à la charge de la SARL [2] suivront le sort de la procédure collective la concernant.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que l'opposition à contrainte intervenue le 24 novembre 2018, soit près de dix mois après la signification de la contrainte le 16 janvier 2018, alors que le délai imparti pour former opposition avait expiré depuis le 31 janvier 2018, est irrecevable.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 3 avril 2023, la SARL [2], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 février 2025, la SARL [2], convoquée par courrier recommandé du greffe avec accusé de réception retourné avec la mention 'pli avis non réclamé' n'a pas comparu.

L'URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe à l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, fixer sa créance au montant de 15.981,27 euros au titre du mois de mai 2017 et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [2].

Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l'URSSAF PACA explique que par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 janvier 2024, la SARL [2] a été mise en redressement judiciaire et que Maître [X] [C] a été désigné mandataire judiciaire, et que par jugement rendu le 20 mars 2024, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Maître [X] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Elle indique avoir adressé ses conclusions au mandataire liquidateur.

Elle fait valoir que l'opposition à la contrainte est tardive pour avoir été formée le 23 novembre 2018 alors que, la contrainte ayant été signifiée le 11 janvier 2018, le délai d'opposition courrait jusqu'au 31 janvier 2018 à minuit. Elle en conclut que le jugement ayant accueilli la fin de non recevoir doit être confirmé.

Au soutien de sa demande en fixation de créance, elle indique qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 20 février 2024, sans que sa déclaration fasse l'objet d'une contestation et que l'opposition à la contrainte étant irrecevable, la contrainte est exécutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 622-22 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure collective: 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'

En l'espèce, alors que la société appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 17 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 20 mars 2024, l'instance a été interrompue et ne peut être poursuivie que sous réserve que le mandataire représentant la société ait été appelé en la cause.

Il convient donc de rouvrir les débats aux fins de faire convoquer Maître [X] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], à l'audience, aux fins qu'il indique s'il poursuit l'action engagée par la société d'une part et qu'il prenne position eu égard aux prétentions de la partie intimée, d'autre part.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 Juin 2025 à 9 heures aux fins de convocation par le greffe de Maître [X] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2],

Dit que l'URSSAF PACA devra justifier de la communication de ses conclusions au mandataire liquidateur appelé en la cause,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation de l'URSSAF PACA à l'audience.

Le greffier La présidente