Chambre 4-8b, 4 avril 2025 — 23/04736
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/163
Rôle N° RG 23/04736
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPK
[N] [E]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
- Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 20 Septembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00525.
APPELANTE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
[7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] a fait parvenir à la [5] une demande d'entente préalable pour un trajet aller-retour en transport assis professionnalisé de son domicile à la station thermale [Localité 8] en rapport avec une condition de prise en charge à 100 %.
Après avis de son médecin-conseil, la caisse a émis le 25 mai 2016 un avis défavorable de prise en charge au motif que le transport « relève de la législation cure thermale » puis lui a notifié par courrier du 31 mai 2016 un refus de prise en charge et l'a informée de la possibilité de prendre en charge ces transports sur la base du tarif [9] 2e classe.
En l'état d'une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2016 notifié le 24 décembre 2016, par courrier recommandé adressé le 11 mai 2017, Mme [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 20 septembre 2019 l' a déboutée de son recours et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 7 janvier 2020, Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision.
Convoquée à l'audience du 9 février 2021, l'appelante n'a pas comparu et n'a pas été représentée. L'affaire a été radiée par arrêt du 26 mars 2021 et remise au rôle par voie de conclusions de l'appelante reçue par voie électronique le 24 mars 2023.
Par conclusions enregistrées le 19 février 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [E] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' annuler la décision de refus de la [5] tendant à la non prise en charge de ses frais de transport médicalisé ;
' enjoindre à la [5] d'avoir à prendre en charge les frais de transport médicalisé relatif à son hospitalisation en cure thermale au centre de dermatologie [Localité 8] ;
' condamner la [4] à lui payer la somme de 18 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
' condamner la [4] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le, 19 février 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 20 septembre 2019.
A l'audience, la cour a mis la question de la péremption de l'instance dans les débats.
MOTIFS
Mme [N] [E] soutient que l'arrêt de radiation du 26 mars 2021 a fait courir un nouveau délai de 2 ans , de telle sorte qu'à la date des conclusions de ré enrolement, soit le 24 mars 2023, l'instance n'était pas périmée.
La [6] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les