Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 23/04544

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/208

Rôle N° RG 23/04544

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5I

[J] [W]

C/

[8]

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

Copie certifiée conforme délivrée

le : 03.04.2025

à :

- [J] [W]

- [8]

- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2380

APPELANT

Monsieur [J] [W],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEES

[8],

demeurant [Adresse 3]

non comparant

[5],

demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 décembre 2020, M. [W] a sollicité auprès de la [Adresse 7], le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (forfait cécité et aide humaine) et la carte mobilité inclusion mention "invalidité".

Dans sa séance du 29 juillet 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a considéré que les critères pour ouvrir droit à la PCH forfait cécité n'était pas remplis mais a acccordé la carte mobilité inclusion mention invalidité - besoin d'accompagnement.

M. [W] a formé un recours et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 octobre 2021, a confirmé sa position.

Par lettre du 11 juillet 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le refus de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.

Par jugement rendu le 24 février 2023, le tribunal, après avoir consulté le docteur [I] le 24 janvier 2023, a :

- dit que M. [W] ne présentait pas à la date impartie pour statuer le 9 décembre 2020 les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap "forfait cécité", ni la prestation de compensation du handicap -aide humaine,

- débouté M. [W],

- condamné M. [W] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incombent à la [4].

Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 février 2025, M. [W], bien que convoqué à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, par lettre simple du greffe, revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", et son avocat, avisé de la date d'audience par lettre simple du greffe en date du 13 septembre 2024, n'a pas comparu.

La [Adresse 7], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 septembre 2024, n'a pas comparu non plus.

Le [6], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception non retourné, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

La confirmation du jugement n'étant pas demandée par les parties intimées non comparantes, il convient de déclarer l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par contradictoire,

Déclare caduc l'appel