Chambre 4-8b, 4 avril 2025 — 23/04045

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/161

Rôle N° RG 23/04045

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7JF

CARSAT DU SUD-EST

C/

[T] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 4/04/2025

à :

- CARSAT DU SUD-EST

- Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 20 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/216.

APPELANTE

CARSAT DU SUD-EST, sise [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003137 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [G] est titulaire depuis le 1er avril 2009 d'une pension personnelle servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (CARSAT) assortie du minimum contributif, de la majoration enfant et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter de la même date.

Suite à un contrôle de ressources, M. [T] [G] s'est vu notifier par courrier du 16 octobre 2020 un indu pour un montant de 82 113,20 ' ramené à la somme de 55 960,52 ' concernant l'ASPA versée pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020.

Par notification du 31 mars 2021, le directeur général a prononcé une pénalité financière d'un montant de 858 '.

En l'état de la décision de rejet du 15 juin 2022 de la commission de recours amiable, M. [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 20 février 2023 a :

- déclaré recevable le recours de M. [T] [G] à l'encontre de la décision de la Carsat sud-est en date du 16 octobre 2020 lui réclamant un trop-perçu d'un montant de 82 113,20 ' sur la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020 ;

' déclaré recevable le recours de M. [T] [G] à l'encontre de la décision de la Carsat sud-est en date du 3 février 2021 portant notification d'une pénalité financière de 858 ' ;

' débouté la Carsat sud-est de sa demande tendant à la reconnaissance d'une fraude ;

' prononcé la nullité de la décision du 3 février 2021 fixant une pénalité financière de 858 ' ;

' débouté la Carsat sud-est de sa demande de paiement ;

' déclaré fondé la Carsat sud-est à solliciter le recouvrement d'un trop-perçu sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ;

' renvoyé M. [T] [G] auprès la Carsat sud-est afin de régulariser sa situation conformément à la présente décision ;

' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par courrier recommandé adressé le 14 mars 2023, la Carsat sud-est a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions enregistrées le 19 février 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 février 2023, de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 55 960,52 ' représentant l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2020 ainsi que la somme de 858 ' au titre de la pénalité financière.

Par conclusions enregistrées le 19 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [G] demande à la cour de confirmer le jugement du 20 février 2023 et de condamner la Carsat sud-est à lui payer la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur l'indu

La Carsat fait valoir, que M. [T] [G] n'a jamais déclaré l'intégralité de ses ressource