Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 23/01458
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/214
Rôle N° RG 23/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWAC
Société [6]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 avril 2025
à :
- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4722.
APPELANTE
Société [6] (venant aux droits de la société [7], demeurant [Adresse 2]) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Attendu qu'à l'audience du 18 mars 2025, les avocats des parties sollicitent le retrait du rôle général de la cour de l'affaire opposant la société [6] société venant aux droits [7] à la [5] par demande conjointe ;
Qu'aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ;
Qu'il convient donc d'ordonner le retrait du rôle et de rappeler qu'aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, après débats publics,
Ordonne le retrait du rôle général de la cour de l'affaire RG 23/01458,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE