Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 23/01082
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/203
Rôle N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUZX
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 avril 2025
à :
- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/5544.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Z] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2017, M. [G], exerçant la profession de cariste au moment des faits, a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les circonstances étant les suivantes : alors qu'il jetait des déchets dans une benne à l'aide d'un chariot élévateur sur lequel était posé un casier, ce dernier n'a pas été soulevé par les structures dédiées, il était instable, et en rentrant dans le casier pour le vider, M. [G] est tombé au sol et le casier lui est tombé dessus.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état de 'fracture du calcanéum pied gauche, fracture massif facial droit, fracture luxation dents 11, 21, 22, 31, 32, douleurs vertébrales-cervico-dorso-lombaires post-traumatiques associées'.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 juillet 2021.
Par courrier daté du 5 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [G] sa décision de fixer son taux d'incapacité à 15% pour 'séquelles à type d'enraidissement de l'articulation austragalienne du pied gauche et de pertes dentaires.'
M. [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 1er décembre 2021, l'a rejeté.
Par lettre expédiée le 10 février 2022, M. [G] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [C] le 1er décembre 2022 :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [G],
- fait droit à sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2017 est porté à 21% dont un coefficient socio-professionnel de 3% à la date de consolidation du 15 juillet 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier reçu le 13 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 13 février 2023. Elle demande à la cour de :
- dire que l'attribution d'un coefficient socio-professionnel de 3% à M. [G] venant s'ajouter au taux d'incapacité permanente, ou taux médical, révisé à 18% est injustifié,
- infirmer le jugement en ce qu'il attribue un coefficient socio-professionnel de 3%,
- débouter M. [G] de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle résulte de la combinaison des facteurs rappelés à l'article L.434-2 al 1er du code de la sécurité sociale et qu'il compense en par