Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 22/16989
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/207
Rôle N° RG 22/16989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQH6
[H] [Y] épouse [C]
C/
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHE DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail CNITAT d'[Localité 3] en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 1802620 .
APPELANTE
Madame [H] [Y] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHE DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] a été victime d'un accident de trajet le 25 juillet 2014, ayant été percutée par un véhicule alors qu'elle traversait sur un passage protégé. Le certificat médical initial a constaté une fracture déplacée de l'astragale cheville gauche et la fracture de l'extrémité proximale de l'humérus droit.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification du 18 décembre 2014.
Par courrier du 16 septembre 2015, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] au 24 octobre 2015 et, par courrier du 8 janvier 2016, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12% pour : 'séquelles d'un accident de la vois publique, chez une droitière, avec :
- séquelles indemnisables d'une fracture comminutive trés déplacée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit traitée chirurgicalement à type de limitation de l'abduction à 100° et conservation de l'antépulsion et des rotations;
- séquelles non indemnisables d'une fracture déplacée de l'astragale gauche traitée chirurgicalement, sans déficit fonctionnel'.
Mme [C] a contesté la décision de la caisse fixant la date de consolidation de son état de santé au 24 octobre 2015 et par jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, confirmé par arrêt de la présente cour d'appel en date du 18 juillet 2024, la date de consolidation a été définitivement fixée au 25 mars 2016.
Mme [C] a également contesté le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12% à la date du 24 octobre 2015.
Par jugement rendu le 20 mars 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, après consultation de la doctoresse [P] le 20 mars 2018, :
- reçu en la forme le recours formée par Mme [C],
- l'a déclaré mal fondé,
- et débouté Mme [C] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 juillet 2014, est maintenu à 12%.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2018, Mme [C] a interjeté appel du jugement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Par ordonnance du 14 mai 2021, la CNITAAT a ordonné une consultation médicale et le docteur [R] a rendu son avis dans un rapport daté du 1er juin 2021, concluant que la consultation de l'ensemble du dossier médical 'conduit à confirmer sans réserve les justes conclusions de la CPAM et du TCI, et le taux d'IPP de 12% à la date de consolidation du 24.10.15. Ce taux est conforme aux critères du guide-barème. Il est important de rappeler que la rechute déclarée postérieurement à cette date de consolidation a finalement conduit, le 2