Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 22/13422

other Cour de cassation — Chambre 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/153

Rôle N° RG 22/13422 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELV

Association AGS CGEA

C/

[S] [J]

[U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 Avril 2025

à :

SELARL BLCA AVOCATS

SELARL SLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01216.

APPELANTE

Association AGS CGEA DE [Localité 6] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], association déclarée représentée par sa directrice nationale, Madame [L] [X] domiciliée es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [U] [I] assigné le 05 janvier 2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025..

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A compter du 2 mai 2012, M. [S] [J] a été embauché par la société Thermaclim, au moyen de divers contrats de chantier au poste de soudeur, la relation contractuelle s'étant poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012.

M. [Z] co-gérant de la société avec M. [K] est décédé le 10 mars 2020.

En raison du confinement ordonné durant l'épidémie de Covid-19, le salarié a été placé en activité partielle du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Il n'a par la suite jamais repris ses fonctions.

La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 4 novembre 2020.

M. [J] a été licencié le 17 novembre 2020.

M. [J] ainsi que quatre autres salariés ont saisi par requête reçue le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester leur licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités.

Par jugement du 6 septembre 2022, ce conseil a:

- déclaré inopposable à l'Ags-Cgea la demande d'indemnité d'activité partielle,

- requalifié pour chaque mois travaillé les sommes versées à titre de frais professionnels en salaire :

- 12.816,80 euros net en 2018

- 16.030,80 euros net en 2019

- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieux au vu de la négligence blâmable de l'employeur ;

- fixé au passif de la société Thermaclim les créances de :

- 3.000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

- 3.206,16 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020,

- 320,61 euros net au titre des congés payés y afférents,

- 8.015,40 euros net à titre de rappel de salaire sur les mois de mars 2020 à octobre 2020,

- 801,54 euros au titre des congés payés y afférents,

- 28.000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 13.800 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 3.066,16 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 306,61 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3.387,88 euros brut au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice des versements de frais fictifs,

- déclaré opposable l'ensemble des créances fixées au passif de la société Thermaclim à l'Ags-Cgea,

- ordonné au mandataire judiciaire la délivrance des feuilles de paie rectifiées de 2018 à 2020 et de l'attestation pôle emploi sous astreinte,

- fixé au passif de la société Thermaclim la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Thermaclim aux dépens.

L'Ags-Cgea de [Localité 6] a interjeté appel le 10 octobre 2022 de l'ensemble des chefs du jugement ayant fixé au profit de M. [J], au passif de la société Thermaclim, des créances lui étant opposables e