Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 22/09201

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/ 141

Rôle N° RG 22/09201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKH

[U] [W]

C/

[B] [E]

S.A.S. TBM

Association AGS-CGEA

Copie exécutoire délivrée

le : 04 Avril 2025

à :

Me Geneviève ADER-REINAUD

SELARL VINCENT ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aix-en-Provence en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00192.

APPELANTE

Madame [U] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001022022005039 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [B] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TBM, assigné à étude d'huissier le 04 octobre 2022, demeurant [Adresse 4]

Défaillant

S.A.S. TBM prise en la personne de son Président en exercice., demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]

représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association AGS-CGEA DE [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, assignée à personne morale le 04 octobre 2022.

Défaillante, demeurant [Adresse 5]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [W] a été engagée à compter du 8 septembre 2015 par la société TBM, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'employée de ménage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de six mois régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par avenant au contrat de travail, l'engagement s'est transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 5 heures hebdomadaires du mardi au samedi de 17h à 18h.

Par jugement du 28 juin 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TBM avec désignation de Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire.

Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 16 mai 2017 à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 14 juin 2017.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 mai 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [W] ;

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté toute autre demande ;

- mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 6] ;

- condamné Mme [W] aux dépens.

Le 27 juin 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions à l'encontre de la société TBM, de Maître [E] ès qualités d'administrateur judiciaire et de l'AGS CGEA de [Localité 6].

Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe et notifiées le 14 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la société TBM remises au greffe et notifiées le 14 juin 2023;

Vu les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante du 4 octobre 2022 à l'AGS CGEA de [Localité 6] et à Maître [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TBM (dans le délai d'un mois de l'avis d'avoir à signifier du 20 septembre 2022) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;

MOTIFS :

Sur la procédure collective de la société TBM :

Il résulte des motifs du jugement entrepris relatifs à la demande de mise hors de cause de l'Ags, dont aucune des parties ne discute l'exactitude, et de l'extrait Kbis de la Sas TBM actualisé en septembre 2024 produit aux débats à la demande de la cour que celle-ci ne fait plus l'objet d'aucune procédure collective, le jugement qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l