Chambre 4-7, 14 mars 2025 — 22/08679
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 128
Rôle N° RG 22/08679 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSPL
S.A.S. CEC VD
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
Me Sandrine MATHIEU
Me Delphine MORAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00620.
APPELANTE
S.A.S. VEC VD anciennement S.A.S. CEC VD , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [H] [F] épouse [Y], embauchée par le cabinet d'expertise comptable CEC VD à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'Assistante juridique, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la Convention collective des Cabinets d' Experts-comptables et commissaires aux comptes, occupant, dernier état de la relation de travail, le poste d'Assistante juridique coefficient 330 niveau 3 et percevant une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.083,45 euros pour un horaire mensuel de 151 heures 67, déclarée inapte à son poste de travail en une seule visite le 31 juillet 2020, avec la mention que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, a été convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 13 août 2020, et licenciée pour inaptitude par courrier du 28 août 2020.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2020 de demandes portant sur la rupture et l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le conseil a partiellement fait droit aux demandes.
La société CEC VD a relevé appel par déclaration en date du 16/06/2022.
Vu les conclusions d'appelante déposées et notifiées le 7 mars 2023;
Vu les conclusions d' intimée déposées et notifiées le 8 décembre 2022;
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées .
Motifs
Sur l'exécution fautive du contrat de travail:
La preuve de l'exécution fautive du contrat de travail incombe au salarié.
La salariée fait grief de manquements en matière d'obligation de sécurité (1), du comportement de l'employeur (2), la mise à l'écart et la détérioration des conditions de travail à compter de mars 2020 (3), le déclassement de la salariée à compter de mai 2020 (4), conditions matérielles anormales de la reprise (5), manquements de l'employeur durant l'arrêt de travail (6)
(1) La salariée qui fumait sur son lieu de travail ne peut utilement faire le grief à l'employeur d'avoir été exposée à un tabagisme passif, alors qu'elle fumait effectivement dans la salle de repos jusqu'en 2019, et soutenir sans le démontrer que M. [V] fumait toute la journée des cigarettes dans les locaux professionnels. Elle n'établit pas s'être trouvée isolée lorsqu'elle a arrêté de fumer, en ce qu'une telle situation serait un comportement fautif imputable à l'employeur.
Le moyen est écarté.
S'agissant de l'allégation d'un manque d'hygiène en ce que M. [V] et son fils venaient au cabinet avec leurs chiens qui n'étaient pas propres et qui urinaient et déféquaient régulièrement dans les locaux, ce qui est contesté, aucun élément probatoire n'est versé au dossier, l'employeur établissant au contraire au moyen d'attestations de salariés y travaillant, que les locaux sont 'propres en présence des chiens' et régulièrement entretenus, pour recevoir du public.
Concernant l'allégation de vétusté alléguée des appareils de climatisation et de chauffage, contestée par l'employeur qui justifie au contraire du renouvellement des équipements garnissant