Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 22/08668

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/ 140

Rôle N° RG 22/08668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSN7

[L] [O]

C/

S.A.S. SIMRA

Copie exécutoire délivrée

le : 04 Avril 2025

à :

SARL ATORI AVOCATS

SELARL CAPSTAN - PYTHEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00253.

APPELANT

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SIMRA agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargée du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre d'engagement du 22 février 2019 puis ordre de mission du 25 février 2019 signé par toutes les parties, M. [L] [O] a été embauché par la société Simra, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'ajusteur aéronautique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier à temps complet à compter du 25 février 2019 pour des travaux d'ajustage aéronautique sur le chantier Super Puma d'Airbus à [Localité 2] (13) avec une période d'essai du 25 février 2019 au 8 avril 2019.

M. [O] a par ailleurs été engagé le 25 février 2019 par le même employeur, en qualité de mécanicien aéronautique, statut technicien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier à temps complet pour des travaux d'ajustage montage structures d'aéronefs Global 7000 sur le chantier 'Bombardier [Localité 3]' avec une période d'essai du 25 février 2019 au 8 avril 2019. Ce contrat prévoyait une formation spécifique pour le client Bombardier dispensée à [Localité 5] du 25 février 2019 au 1er mars 2019 inclus dont la validation était une condition de la poursuite de l'exécution du contrat de travail dans le cadre d'un déplacement et de missions au Canada.

Par courriel du 18 juin 2019, M. [O] a informé la société Simra que 'comme convenu par téléphone, je mets un terme à mon CDIC ce jour'.

Reprochant à la société Simra de ne jamais l'avoir affecté ni sur le chantier Super Puma d'Airbus à [Localité 2] ni sur le chantier Bombardier [Localité 3] au Canada, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête reçue au greffe le 18 juin 2020 pour voir analyser la rupture du 18 juin 2019 en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 mai 2022, ce conseil a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Le 15 juin 2022, M. [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de M. [O] remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2022 ;

Vu la signification par l'appelant de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société intimée non constituée le 22 septembre 2022, dans le mois de l'avis d'avoir à signifier notifié par le greffe le 25 août 2022 ;

La société Simra, qui a constitué avocat le 20 novembre 2024, n'a pas conclu ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;

MOTIFS :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 dernier alinéa, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du premier juge.

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail :

L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit, pour le débouter de ses prétentions, que son mail du 18 juin 2019 devait s'analyser en une rupture de la période d'essai prorogée et demande à la cour de dire que la société Simra ne lui ayant jamais fourni le travail contractuellement prévu, sa décision du 18 juin 2019 de mettre un terme au contr