Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 22/08328

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/ 138

Rôle N° RG 22/08328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHU

S.A.S. TRANSCARGO

C/

[G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 Avril 2025

à :

SELARL BAGNIS - DURAN

Me Elie ATTIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00531.

APPELANTE

S.A.S. TRANSCARGO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [J] a été engagé le 30 avril 1985 en qualité de magasinier manutentionnaire cariste par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet transféré le 1er mars 1998 à la société SAC Méditerranée puis à d'autres employeurs successifs et en dernier lieu, le 1er janvier 2013, à la société Transcargo.

Le 30 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 26 août 2016 consistant en des scapulalgies de l'épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs pour laquelle il a été opéré le 31 mars 2017 avec des reprises chirurgicales le 13 février 2018, en mars 2019 et à la fin de l'été 2019.

Ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'au 28 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré inapte à son emploi en une seule visite, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Entretemps et par courrier du 18 octobre 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation des risques professionnels au motif que le fait accidentel avait été déclaré à l'employeur hors du délai de 24h prévu par les articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale.

Le 29 janvier 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2020.

Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 12 février 2020

Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester l'ancienneté retenue par l'employeur pour le calcul de son indemnité de licenciement, voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 mai 2022, ce conseil a :

- dit M. [J] bien fondé dans son action ;

- constaté l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J] ;

- constaté l'ancienneté acquise et sa reprise au 30 avril 1985 dans la convention de transfert en application de l'article L.1224-1 du code du travail ;

- constaté que l'employeur n'a pas remis le certificat destiné à la caisse de congés payés dont il est adhérent ;

- constaté que l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis;

- condamné en conséquence la société Transcargo à verser à M. [J] les sommes suivantes:

> 4.241,94 euros à titre d'indemnité de préavis ,

> 43.918,66 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise du certificat de congés payés,

> 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté M. [J] du surplus de ses prétentions ;

- rejeté les demandes de la société Transcargo ;

- condamné la société Transcargo aux dépens.

Le 9 juin 2022, la société Transcargo a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de la société Transcargo remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2025 à 9h58 ;

Vu les conclusions de M. [J], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture notifiée le 31 janvier 2025 à 10h49 ;

MOTIFS :

Sur l'origine professionnelle de l