Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 22/08239
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/ 137
Rôle N° RG 22/08239 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ6W
[P] [I]
C/
S.A.S.U. SOCIETE ARTESIENNE DE FUMISTERIE (SAF)
Copie exécutoire délivrée
le : 04 avril 2025
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00183.
APPELANT
Monsieur [P] [I] [I] - SAF DA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE ARTESIENNE DE FUMISTERIE (SAF) aux droits de laquelle vient désormais la société LIZ FRANCE THERMAL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [I] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Artésienne de fumisterie aux droits de laquelle vient désormais la société Liz France thermal solutions ensuite d'une transmission universelle de patrimoine dans les conditions de l'article 1844-5 du code civil avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de soudeur céramique, catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [I], affecté sur le site d'Arcelor Mittal à [Localité 2] et toujours employé actuellement par cette société, perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 2.229,55 euros.
Invoquant une discrimination et un harcèlement moral en lien avec ses activités représentatives et syndicales, M. [I], par requête reçue au greffe le 25 mai 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mai 2022, ce conseil a :
- dit que la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 16 juin 2014 et du rappel à l'ordre du 16 juin 2014 est prescrite, dit que cette fin de non-recevoir est fondée ;
- dit que les sanctions prononcées à l'égard de M. [I] sont justifiées ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le 8 juin 2022, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Vu les conclusions récapitulatives de M. [I] remises au greffe et notifiées le 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Liz France thermal solutions remises au greffe et notifiées le 27 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires :
M. [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit prescrite sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires de juin 2014 et rejeté ses demandes d'annulation des autres sanctions disciplinaires et demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'intimée et d'annuler l'ensemble des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre entre le 16 juin 2014 et le 7 juillet 2020.
La société oppose la prescription pour les sanctions du 16 juin 2014 et conclut au mal fondé des demandes pour les autres sanctions qu'elle estime bien fondées en demandant à la cour de confirmer le jugemen