Chambre 4-7, 14 mars 2025 — 22/08117
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 22/08117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQTN
[L] [C]
C/
S.A.S. MEDICAL [J] FINANCIERE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
Me Christine SIHARATH
SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00848.
APPELANTE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MEDICAL [J] FINANCIERE venant aux droits de la société LOCATION TIRE LAIT et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [C] a été embauchée par la SAS Médical [J] financière venant aux droits de la SASU Location Tire-Lait suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 37,91 heures par mois, à compter du 1er octobre 2017, société spécialisée dans la vente et la location de matériel médical, et plus spécifiquement de tire-lait, en qualité d'expert conseil en allaitement, au coefficient hiérarchique position 3.1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 606 euros pour 37,91 heures de travail mensuel.
Par ailleurs, la salariée exerçait les fonctions de conseillère clientèle en accessoires d'allaitement au sein de la Société [Localité 2], au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 9 mai 2012, et pour une durée du travail de 113,75 heures par mois.
Le 16 septembre 2020 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la Société [Localité 2] et formait des demandes devant le conseil de prud'hommes déjà saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 19 septembre 2020 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la Société Location Tire-Lait et saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 15 décembre 2020 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil déboutait Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et déboutait l'employeur de sa demande reconventionnelle en payement d'une indemnité au titre du préavis non effectué.
Mme [C] a relevé appel par déclaration en date du 07/06/2022.
Vu les conclusions d'appelante remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2025;
Vu les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 13 juillet 2023;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs :
Sur le coemploi par confusion entre les sociétés Location Tire-Lait et [Localité 2]:
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Ainsi, ne sont pas opérants les moyens tirés de l'appartenance des sociétés [Localité 2] et Location Tire-Lait au même groupe et du caractère interdépendant de leurs activités, d'une confusion de direction en ce que le dirigeant est identique pour les deux sociétés, contrôle l'activité de l'entreprise puisqu'il participe à la plupart des échanges de mail entre le