Chambre 4-7, 14 mars 2025 — 22/08108

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N° 2025/ 125

Rôle N° RG 22/08108 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQS4

[E] [H]

C/

S.A. POMONA TERRE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Mars 2025

à :

Me Anthony LUNARDI

Me Hélène DI MARINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00452.

APPELANT

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. POMONA TERRE AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [E] [H], embauché par la société Pomona en qualité d'adjoint au responsable préparation par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2018 à compter du 24 septembre 2018 statut Agent de Maîtrise, niveau Vl, échelon l, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 29.900 euros versée en 13 mensualités de 2.300 euros, une prime pouvant varier de 0 à 10 % de la rémunération annuelle de base et dont le montant sera fonction de la réalisation de ses objectifs, versée prorata temporis en fin d'exercice, exerçant son poste de travail sur le site de [Localité 5], relation contractuelle soumise à la Convention Collective des commerces de gros, a remis une lettre de démission en mains propres le 25 février 2021, l'employeur acceptant de mettre fin au préavis le 31 mars 2021.

La société Pomona a remis au salarié les documents de fin de contrat par lettre du 7 avril 2021, remise en main propre.

Saisissant le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 octobre 2021, le salarié, faisant valoir que la lettre de démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a demandé la condamnation de l'employeur au payement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 29 avril 2022 le conseil a débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes.

M. [H] a relevé appel par déclaration en date du 07/06/2022.

Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2022;

Vu les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2022;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte:

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer de vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.

En l'espèce il est constant et non contesté que le 25 février 2021 le salarié a remis à l'employeur le une lettre démission, donnée sans réserve.

La lettre porte une mention manuscrite d'un accord entre l'employeur et le salarié démissionnaire d'une fin de préavis le 31 mars 2021après la journée de travail.

Il résulte de l'attestation rédigée par M. [E] [T] responsable logistique régional, versée de l'employeur et dont le contenu n'est pas disc