Chambre 4-7, 14 mars 2025 — 22/07961

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT

DU 14 MARS 2025

N° 2025/ 123

Rôle N° RG 22/07961 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQC7

S.A.S. TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

C/

[N] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Mars 2025

à :

Me Laure ATIAS

Me Steve DOUDET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00220.

APPELANTE

S.A.S. TRANSDEV BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

substituée par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS,

plaidant par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1] / France

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [N] [K], embauché par la société Transdev Bouches -du -Rhône à compter du 7 juin 2004, par contrat à durée indéterminée, occupant les fonctions de Responsable Contrôle et Fraude, coefficient 148.5, statut agent de maîtrise, détenant un mandat de Représentant Syndical au CSE et un mandat de Délégué Syndical depuis le mois de janvier 2010, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 11 avril 2022 d'une demande aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à raison de faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, et condamner l'employeur au payement de sommes.

Par décision en date du 19 mai 2022 le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Transdev Bouches- du- Rhône de délivrer à Monsieur [K] dans un délai de 30 jours, dans le périmètre national hors dom tom, un panel de salariés placés dans la même situation que le demandeur sous astreinte de 100,00 ' à compter de la notification de la présence ordonnance, le Conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte, et renvoyé l'affaire devant le Bureau de la mise en état du 29 novembre 2022 à 15h00.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, la société Transdev Bouches du Rhône a relevé un appel nullité de la décision.

Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2022;

Vu les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2022;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs :

Aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable:

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14;

d) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32;

3°Toutes mesures d'instruction, même d'office;

4°Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Selon l'article R. 1454-16 du même code, les décisions prises en application des art