Chambre 4-7, 14 mars 2025 — 22/05858

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/116

Rôle N° RG 22/05858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIPJ

[U] [F]

C/

S.A.S. EASYDIS

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Mars 2025

à :

SELARL GERAY AVOCATS

SELARL LIGIER & DE MAUROY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 25 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00162.

APPELANT

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

S.A.S. EASYDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [U] [F] a été engagé le 1er janvier 1989 par la Sas Easydis (la société), filiale du groupe Casino, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Il a été promu le 1er juin 2011.

Soutenant que la 13ème fraction de son salaire annuel de base réglé sur 13 mois devait se cumuler avec le 13ème mois prévu conventionnellement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon par requête reçue au greffe le 13 mai 2020, pour obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Par jugement du 25 janvier 2022 rendu en formation de départage, le conseil a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et rejeté les demandes de la société Easydis.

Le 21 avril 2022, M. [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.

Vu les conclusions de M. [F] remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2024 ;

Vu les conclusions de la société Easydis remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;

Motifs :

Sur la demande de rappel de salaire :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause.

En l'espèce, l'article 4 de l'avenant au contrat de travail initial conclu entre la société et M. [F] à l'occasion de sa promotion en qualité de Chef de secteur à compter du 1er juin 2011, stipule que :

'Votre salaire brut de base est fixé à 25 415 ' par an. Il est forfaitaire au sens de l'article 2-4 de notre accord d'entreprise du 1er janvier 2004. Il sera réglé en 13 mensualités de 1955 ' et évoluera ultérieurement selon les règles appliquées dans l'entreprise à la catégorie de personnel à laquelle vous appartenez.

Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l'article 3 du présent contrat. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise.

A ce salaire se rajoute un certain nombre d'avantages, notamment financiers, détaillés dans la Convention Collective de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur dans notre société et dans les divers avenants et accords qui la complètent, et dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis. Ces documents sont tenus à votre disposition, sur votre demande, dans votre établissement.'

Par