Chambre 4-1, 4 avril 2025 — 22/05438
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 22/05438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG6F
[O] [X]
C/
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC
Copie exécutoire délivrée le :
04 AVRIL 2025
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01944.
APPELANT
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Chirine BANTOUR, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Le Soleil du Roucas Blanc, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°350 879 797 exploite une maison de retraite spécialisée comptant plus de onze salariés.
2. La société a engagé M. [O] [X] le 7 juin 2001 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 17 juin 2001 en remplacement d'un salarié en congé. Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 25 mars 2002.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions d'agent de service hospitalier de niveau EM, filière FHVS, coefficient 215 avec un salaire de base de 1 786,01 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
4. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2104).
5. Par courrier du 4 octobre 2019, la société Le Soleil du Roucas Blanc a notifié une mise à pied conservatoire à M. [X] et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 15 octobre 2019. M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave tenant à un comportement agressif et insubordonné par courrier du 24 octobre 2019.
6. Par requête déposée le 10 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités d'un montant total de 49 467,49 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a déclaré prescrite l'action engagée par M. [X], a débouté les deux parties de toutes leurs demandes et laissé les dépens à la charge du demandeur.
8. Par déclaration au greffe du 12 avril 2022, M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 13 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
' d'infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' de dire et juger recevable sa demande ;
' de constater qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société Le Soleil du Roucas Blanc à lui verser les sommes suivantes :
- 9 979,78 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 247,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 4 au 24 octobre ;
- 124,73 euros de congés payés afférents ;
- 3 742,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 374,24 euros de congés payés afférents ;
- 34 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Le Soleil du Roucas Blanc à payer les intérêts de droit avec anatocisme ;
' de condamner la société Le Soleil du Roucas blanc à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
10. Vu les dernières conclusions de la s