Chambre 4-7, 14 février 2025 — 22/05162
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/ 61
Rôle N° RG 22/05162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCP
[F] [T]
C/
[J] [B]
Etablissement AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 6] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Février 2025
à :
Me Jennifer CONSTANT
Me François GOMBERT
Me Frédéric LACROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00055.
APPELANT
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [B] Es qualité de mandataire liquidateur de la société Lani Construction, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [V] [L] ;, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [F] [T] a été embauché par la société Lani Constructions en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 27 septembre 2010. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale bâtiment ouvriers PACA.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lani Constructions et Maître [J] [B] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier du 5 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 19 septembre 2018 a été licencié pour motif économique.
Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel d'heures supplémentaires, M. [T] ainsi que six autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête enregistrée le 25 janvier 2019.
Par jugement du 17 janvier 2022 pris en sa formation de départage, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. La décision a été notifié à M. [T] le 10 mars 2022.
Par déclaration du 7 avril 2022, le salarié a formé appel à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Vu les conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 22 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions du liquidateur remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ;
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription
Au terme de l'article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'AGS qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, demande à titre subsidiaire à constater et fixer les créances du salarié au titre des heures supplémentaires dans les limites de la prescription applicable.
En l'espèce, le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.
Le point de départ du délai de prescription de l'action est le 31 août 2018, date d'exigibilité de la paie du mois d'août 2018 (pièce nº 2). Il s'agit, en