Chambre 4-7, 14 février 2025 — 22/05160

other Cour de cassation — Chambre 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N° 2025/ 60

Rôle N° RG 22/05160 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCL

[J] [H]

C/

[S] [R]

[S] [R]

Etablissement AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 6] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Février 2025

à :

Me Jennifer CONSTANT

Me François GOMBERT

Me Frédéric LACROIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00054.

APPELANT

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [R] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LANI CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [R] ES QUALIT2 DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LANI CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [D] [T] ;, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

M. [J] [H] a été embauché par la société Lani Constructions en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 3 septembre 2012. La relation contractuelle soumise aux dispositions de la convention collective nationale bâtiment ouvriers PACA, s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lani Constructions et Maître [S] [R] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par courrier du 5 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 19 septembre 2018 a été licencié pour motif économique.

Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel d'heures supplémentaires, M. [H] ainsi que six autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête enregistrée le 25 janvier 2019.

Par jugement du 17 janvier 2022 pris en sa formation de départage, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. La décision a été notifié à M. [H] le 10 mars 2022.

Par déclaration du 7 avril 2022, le salarié a formé appel à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Vu les conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 22 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2022 ;

Vu les conclusions du liquidateur remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ;

Motifs

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Sur la prescription

Au terme de l'article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'AGS qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, demande à titre subsidiaire à constater et fixer les créances du salarié au titre des heures supplémentaires dans les limites de la prescription applicable.

En l'espèce, le sal