Chambre 4-1, 4 avril 2025 — 22/04867
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/79
Rôle N° RG 22/04867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFG7
S.A.S. POTENTIALIS
C/
[C] [M] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
04 AVRIL 2025
à :
Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00087.
APPELANTE
La société FLAGRANCE, venant aux droits de la société POTENTIALIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Potentialis immatriculée au RCS de Toulon sous le n°477 996 433 exerce une activité de sécurité privée. Son effectif est compris entre 250 et 490 salariés.
2. La société a engagé M. [C] [M] [P] le 1er août 2018 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité. Classé agent d'exploitation N3 E2 au coefficient 140. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] percevait 1 606,26 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
4. Le 26 août 2019, M. [M] a été victime d'une agression par arme blanche sur son lieu de travail au supermarché Casino de [Localité 5]. Suite à cet accident de travail, le contrat a été suspendu pour motif médical du 27 août 2019 au 12 décembre 2019.
5. La visite médicale de reprise a eu lieu le 20 décembre 2019, le médecin du travail ne formant aucune réserve sur l'aptitude du salarié.
6. M. [M] a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 16 février 2020.
7. Par avis du 20 février 2020, le médecin du travail a proposé l'aménagement du poste de M. [M] en ces termes :
« L'état de santé du salarié nécessite un aménagement dans un poste peu exposé au risque d'agression (surveillance d'entrepôt, poste SSIAP') Ne peut être affecté à un poste de surveillance de magasin. »
8. A partir du 6 avril 2020, M. [M] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
9. Par lettre du 29 mai 2020, la société Potentialis a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 8 juin 2020. Cet entretien a été suivi du licenciement du salarié notifié par courrier du 17 juin 2020 pour faute grave tenant à des absences injustifiées.
10. Par requête du 22 octobre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture.
11. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :
' dit qu'il n'y avait pas de faute grave ;
' dit que le licenciement du 6 avril 2020 reposait sur une cause réelle et sérieuse avec toute conséquence que de droit ;
' dit que ce licenciement ne présentait pas un caractère vexatoire et abusif ;
' dit qu'il n'y avait pas d'exécution fautive du contrat de travail ;
' condamné la société Potentialis au paiement des sommes suivantes :
- 9 637,50 euros d'indemnité pour refus de réintégration représentant six mois de salaires ;
- 1 639,72 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 212,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 321,25 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 606,25 euros d'indemnité pour procédure irrégulière ;
' débouté M. [M] [P] de sa demande de 3 000 euros au titre de la procédure irrégulière ;
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