Chambre 4-7, 14 février 2025 — 22/04812
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/59
Rôle N° RG 22/04812 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE6Z
[B] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE PHOCEENNE PEINTURES ET VERNIS SPPV
Copie exécutoire délivrée
le :14 Février 2025
à :
Me Clémence LACHKAR
SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX en date du 13 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [B] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003650 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE PHOCEENNE PEINTURES ET VERNIS SPPV Société au capital de 500 000 euros prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [V] [Y], domicilié de droit en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits , moyens et procédure
Mme [B] [E] a été embauchée par la société SPPV (Société phocéenne peintures et vernis), fabricant et fournisseur de peinture automobile et industrielle employant habituellement plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 novembre 2012, en qualité de chauffeur livreur, pour une rémunération mensuelle brute de 1.815,24 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros n° 3044.
A compter du 9 juillet 2013, la salariée a été absente sans interruption pour arrêts maladie, congé maternité puis congé parental jusqu'au 9 octobre 2019.
Après avoir refusé la proposition de nouveau poste qui lui était faite à sa reprise, la salariée a été convoquée à un entretien préalable tenu le 29 novembre 2019 et licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 décembre 2019.
Sollicitant la requalification de la rupture en licenciement nul et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire, Mme [E] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête réceptionnée le 13 octobre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS SPPV à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 5.445 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- ordonné à la SAS SPPV de remettre à Mme [E] les bulletins de salaire rectifiés pour la période du mois d'avril au mois d'octobre 2017 avec la mention 'en congés maternité', l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS SPPV de sa demande reconventionnelle,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement nul, de sa demande indemnitaire subséquente et de celle au titre du rappel de salaire pour jours de congés payés imposés.
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe et notifiées le 11 décembre 2024;
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2022;
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
La salariée expose que l'emplo