Chambre 4-7, 14 février 2025 — 22/03747

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2025/M06

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rôle N° RG 22/03747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBCP

[L] [T]

C/

S.A.S. ALLO EXPRESS

Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANT

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ALLO EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclarations du 14 mars 2022 (RG 22.3747) et du 21 mars 2022 (RG 22.4089), M. [T] a interjeté appel à l'encontre de la société Allo Express (la société) d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Martigues le 7 janvier 2022.

Ces appels ont été joints par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 juin 2023 sous le RG 22.3747.

Le 10 novembre 2022, la société a saisi le magistrat de la mise en état d'une exception de nullité de la signification de la déclaration d'appel du 21 mars 2022 et de caducité de cette dernière sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, d'un incident de caducité de la déclaration d'appel du 14 mars 2022 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir.

Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [T] remises au greffe et notifiées le 26 décembre 2024 ;

Vu les conclusions en réplique n°4 de la société remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2025 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 17 janvier 2025 à 8h45.

MOTIFS :

Sur la nullité de la signification de la seconde déclaration d'appel du 21 mars 2022 et la caducité de cette déclaration d'appel :

In limine litis et avant toutes conclusions au fond ou fin de non-recevoir, la société soulève la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 21 mars 2022.

Selon l'article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L'article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Selon l'article 659 du même code : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu