Chambre 4-7, 14 mars 2025 — 22/02546
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/108
Rôle N° RG 22/02546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4OZ
[T] [U]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Olivier PICQUEREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00196.
APPELANTE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2] (France)
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique (après un arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2024 en réouverture des débats à l'audience du 07 Février 2025), les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et procédure
Mme [T] [U] a été embauchée par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 14 septembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Courant janvier 2018, Mme [U] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Primark France à leur verser diverses sommes au titre du droit au repos et de l'obligation de santé et sécurité, de la prime d'ancienneté et pour résistance abusive.
Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a partiellement fait droit aux demandes.
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [U] a relevé appel des chefs du jugement ayant rejeté certaines de ses prétentions et limité le quantum des sommes allouées au titre du manquement à l'obligation de protection et sécurité de la santé.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2022;
Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2025 à 9h00, sans révocation de la clôture, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le chef du jugement ayant condamné la société Primark à payer à Mme [U] diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés y afférents et dit que Mme [U] devra conclure sur ce point avant le 20 décembre 2024 à minuit et que la société Primark devra conclure en réponse avant le 30 décembre 2024 à minuit (compte tenu du jour férié compris dans ce délai).
Les parties ont fait parvenir leurs observations dans les délais impartis
Motifs
Sur la violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire et le manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail
En vertu des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
La preuve du respect des durées de repos minimales fixées par le code du travail repose sur l'employeur.
Il n'est pas contesté que depuis la création de l'établissement Primark de [Localité 3] en novembre 2013 et jusqu'en mars 2017, les salariés à temps complet de cet établissement travaillai