Chambre 4-1, 4 avril 2025 — 22/01947
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2TL
[I] [F]
C/
S.A.S. [L] MARIAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
04 AVRIL 2025
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01682.
APPELANTE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [L] MARIAGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par action simplifiée [L] Mariage, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°439 239 880 et présidée par M. [L] [N], exerce une activité de confection et de vente de robes de mariées sous l'enseigne Cymbeline à [Localité 4].
2. La société [L] Mariage a engagé Mme [I] [F] par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2013 en qualité de couturière. Au dernier état de la relation de travail, Mme [F] percevait une rémunération brute de base de 1 942,37 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
4. L'employeur a notifié à Mme [F] trois avertissements par courriers du 22 juillet 2016, 30 octobre 2017 et 6 août 2018 pour insubordination et comportement agressif ou irrespectueux au sein de l'entreprise.
5. Suite à un nouvel incident survenu le 11 juillet 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de cette date et a déclaré un accident du travail tenant à cette dernière dispute l'ayant opposée le 11 juillet 2018 à son employeur. La CPAM a refusé de prendre en charge cet accident de travail.
6. Par courrier du 7 septembre 2018, la société [L] Mariage a convoqué Mme [F] à un entretien préalable fixé le 20 septembre 2018. Par courrier du 2 octobre 2018, la société a notifié à sa salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à son refus d'exécuter les instructions de l'employeur et à son comportement agressif et insultant les 10 et 11 juillet 2018.
7. Par requête du 15 juillet 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'annulation de l'avertissement du 6 août 2018, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de 75 000 euros de dommages-intérêts pour violation des obligations en matière de prévoyance, harcèlement moral et licenciement abusif.
8. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la société [L] Mariage la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens de l'instance entre les parties.
9. Par déclaration au greffe du 9 février 2022, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de Mme [F] déposées au greffe le 29 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé le 6 août 2018 ;
' de juger que le comportement de M. [N] et de Mme [D] est constitutif d'un harcèlement moral ;
' de juger fautif le comportement de l'employeur à son encontre ;
' de juger le licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner par conséquent la société [L] Mariage à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros nets en réparation du préjudice lié au non-respect des obligations en matière de prévoyance ;
- 25 000 euros