Chambre 4-1, 4 avril 2025 — 21/15230
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 21/15230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWB
[Z] [R]
C/
S.A.S. TRANSAGRUE
Copie exécutoire délivrée
le :
04 AVRIL 2025
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-paul CAMOIN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02788.
APPELANT
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TRANSAGRUE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Jean-paul CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme par actions simplifiée Transagrue immatriculée au RCS de Marseille sous le n°055 800 056 a engagé M. [Z] [R] par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2004 en qualité de chauffeur routier.
2. Au dernier état de la relation de travail, M. [R] était classé comme chauffeur indice 138 M et percevait un salaire brut de base de 1 859 euros par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) applicable au transport routier de voyageurs et de marchandises.
4. Le contrat de travail de M. [R] est suspendu pour motif médical depuis un accident de travail survenu le 19 décembre 2018.
5. Par requête du 23 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de son employeur à lui payer 1 206,66 euros de salaires, 5 260 euros de primes et 8 600,56 euros de complément de salaire arrêté au 31 décembre 2020 ainsi que 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer 50 euros à la société Transagrue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. Par déclaration au greffe du 27 octobre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [R] déposées au greffe le 20 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de constater que le taux horaire conventionnel minimal ne lui a pas été appliqué sur la période de décembre 2016 à mars 2018 ;
' de constater que la société Transagrue a instauré un usage de versement d'une prime de vacances et d'une prime de Noël, qui n'a jamais été dénoncé ;
' de constater que la société Transagrue ne lui a jamais versé le plein complément de salaire ;
' de constater que la société Transagrue a violé les dispositions sur le travail dissimulé ;
' de constater que la société Transagrue a fait preuve d'une résistance abusive ;
' d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à verser à la société Transagrue la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' de condamner la société Transagrue à lui verser les sommes suivantes :
- 1 017,90 euros de rappels de salaire ;
- 101,79 euros de congés payés afférents ;
- 4 600 euros de rappel de primes ;
- 2 307 euros de complément de salaire ;
- 12 300 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' de condamner la société Transagrue à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société Transagrue aux entiers dépens ;
9. Vu les dernières conclusions de la société Transagrue déposées au