Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 21/13762
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/144
Rôle N° RG 21/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEQA
S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 3]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Avril 2025
à :
M. [B] [J] (LRAR)
SELARL AKHEOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/430 .
APPELANTE
S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [B] [J] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir bénéficié d'un contrat de professionnalisation et de divers contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise à compte du 1er novembre 2014, Mme [T] [U] a été engagée le 2 novembre 2015 par la Sas Aviapartner [Localité 3], prestataire de services aéroporturaires employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 septembre 2021, ce conseil a :
- dit que le contrat de travail de Mme [U] est un contrat à temps complet ;
- condamné la société Aviapartner à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
> 5.792,72 euros brut à titre de rappel de salaire,
> 579,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile,
- ordonné sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document manquant, et ce pour une durée de 6 mois à compter du soixantième jour suivant la notification du présent jugement, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés;
- ordonné à la société Aviapartner sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et ce pour une durée de 6 mois à compter du soixantième jour suivant la notification du présent jugement, de régulariser la situation de Mme [U] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales ;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- dit que ces condamnations produiront des intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire, en applicationde l'arrêté du 27 février 2018, devront être supportées par la la société Aviapartner en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la société Aviapartner de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Aviapartner aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2021, la société Aviapartner a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de Mme [U] et rejeté ses propres demandes.
Vu les conclusions de la société Aviapartner remises au greffe le 7 février 2025 et notifiées au défenseur syndical par lettre recommandée avec avis de réception le 2 février 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [U], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec a