Chambre 1-3, 4 avril 2025 — 21/04121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEOM
S.C.I. VERBOIS
C/
S.A.S.U. BT CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia DUFLOT
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00400.
APPELANTE
S.C.I. VERBOIS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S.U. BT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 août 2018, un devis d'un montant de 24 840 euros TTC a été signé par M. [R] (gérant de la SCI Verbois) et la société BT Construction concernant la construction d'un enclos BKR avec semelle béton, d'un poulailler et d'un enclos sur la propriété de la Villa Verbois située à [Localité 4], [Adresse 2].
La société BT Construction a envoyé sa facture envoyait sa facture en date du 11 octobre 2018, d'un montant de 24 480 euros à la SCI Verbois (la SCI).
En l'absence de règlement, la société BT Construction, par lettre recommandée du 28 mai 2019 demeurée sans effet, a mis en demeure la SCI de lui régler la facture impayée.
Le 19 septembre 2019, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à la demande de la société BT Construction contre la SCI pour un montant de 24 480 euros plus intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 et 500 euros en paiement des frais irrépétibles.
Par courrier du 14 janvier 2020, la SCI a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grasse qui, par jugement du 19 février 2021, a notamment :
-déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 19 septembre 2019 ;
-condamné la SCI Verbois à payer à la SASU BT Construction une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI Verbois au paiement des entiers dépens ;
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mars 2021, la SCI Verbois a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
-juger que la signification de l'acte du 31 octobre 2019 est nulle,
-juger, en tout état de cause, que l'acte du 31 octobre 2019 est irrégulier et n'a pas pu faire courir le délai d'un mois pour exercer les voies de recours contre l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, avec toutes conséquences de droit,
-juger que cette signification du 31 octobre 2019 n'est pas valable ni opposable à la SCI Verbois dès lors qu'elle a été délivrée à une personne, non employée par la SCI Verbois et non habilitée et/ou ne jouissant pas de la capacité juridique à recevoir l'acte litigieux,
-juger que cette remise d'acte a causé un grief à la SCI Verbois en portant atteinte à son droit de défense puisqu'elle n'a pu le contester en temps utile dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'acte d'injonction de payer que par courrier du 17 décembre 2019,
-juger que l'opposition du 14 janvier 2020 à l'injonction de payer litigieuse est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai du mois suivant la s