Chambre 4-6, 4 avril 2025 — 21/03342
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 21/03342 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB37
[H] [Y]
C/
S.A.S. SOCADIS
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00164.
APPELANTE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SOCADIS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Y] a été embauchée en qualité de caissière par la société Socadis, qui exploite à [Localité 3] (Var) le supermarché Carrefour Market, par contrat à durée déterminée du 1er juin 1995. A compter du 1er octobre 1995, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 1er mars 2019, Mme [Y] a remis en main propre une lettre de démission et demandé une dispense de préavis. Par lettre recommandée du 2 mai 2019, elle a contesté la démission.
Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester la rupture de son contrat de travail et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 11 février 2021 notifié le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge que la démission de Mme [Y] en date du 1er mars 2019 est claire et non équivoque ;
- dit que les demandes de Mme [Y] sont, de ce fait, sans objet ;
- déboute en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- déboute la SAS Socodis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021 notifiée par voie électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil des prud'hommes de Fréjus ;
statuant de nouveau,
- juger que la démission du 1er mars 2019, ne constitue pas un acte non équivoque, clair et éclairé;
- juger que sa démission a été obtenue sous la menace et/ou pression de la SAS Socadis ;
- juger que sa démission a fait l'objet d'un vice du consentement ;
subsidiairement, requalifier la démission en rupture abusive,
- juger que sa démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Socadis, prise en la personne de son représentant légal, à lui régler les sommes suivantes :
- 3.470,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 347 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 8.513,55 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.735 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 31.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- condamner la SAS Socadis à remettre une attestation Assedic Pôle emploi et certificat de travail rectifié le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
- débouter la SAS Socadis de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre d