Chambre 4-6, 4 avril 2025 — 21/02854
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/94
Rôle N° RG 21/02854 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHADS
[I] [C]
C/
S.A.S. [J] TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00257.
APPELANT
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [J] TRANSPORTS, sise [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [C], a été engagé par la société Cesana Distribution par contrat à durée indéterminée du 26 février 2007 en qualité de conducteur routier. Il bénéficiait lors de son embauche du statut de travailleur handicapé.
Le contrat de travail a été transféré à la société SASU Cesana Frères le 1er mai 2008, puis à la société [J] Transports.
Au dernier état de la relation, M. [C] était en outre représentant du personnel élu au comité d'entreprise et délégué syndical.
A compter du 28 novembre 2016, il a été placé en arrêt de travail. Suite à la déclaration d'inaptitude de la médecine du travail, il a été licencié le 24 juillet 2017 après une autorisation de l'inspecteur du travail du 17 juillet 2017.
M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de réclamer le paiement d'heures supplémentaires et l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 2 juillet 2020.
Par jugement du 26 janvier 2021 notifié le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, en sa formation de départage, a ainsi statué :
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [C] à payer à la SAS [J] Transports la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande ;
- condamne M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 2 février 2021 dans ses dispositions ayant :
- débouté M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [I] [C] à payer à la SAS [J] Transports la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande de M. [I] [C] ; condamné M. [I] [C] aux dépens ;
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral, que l'inaptitude au poste et le licenciement en résultant sont les conséquences du harcèlement ;
- condamner la société [J] Transports à lui verser les sommes suivantes :
- dommages intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement : 8.000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1.720 euros x 2 mois = 3.440 euros sans préjudice de la somme de 344 euros au titre des congés payés ;
- dommages intérêts pour perte injustifiée d'emploi : 17.200 euros ;
- juger fondée sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires sur 2014, 2015 et 2016,
- condamner en conséquence la société [J] au paiement de la somme de 5.664,60 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 566 46 euros au titre des congés correspondants ;
- condamner en conséquence la société