Chambre 4-6, 4 avril 2025 — 21/02776

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/93

Rôle N° RG 21/02776 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG76H

[O] [M]

C/

E.U.R.L. HOSTELLERIE LA FARANDOLE

Copie exécutoire délivrée

le :04/04/2025

à :

Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

FRANCE TRAVAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00140.

APPELANTE

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

E.U.R.L. HOSTELLERIE LA FARANDOLE sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant du barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [O] [M] a été embauchée par l'EURL Hostellerie La Farandole à compter du 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de serveuse.

Le 1er novembre 2016, elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage d'un an du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 comme employée polyvalente niveau 1 échelon 1.

Par avenant signé le 15 mai 2017, elle est devenue chef de rang, niveau 3 échelon 3, puis par avenant signé le 1er juin 2017, Maitre d'hôtel, niveau IV échelon 1.

Par avenant daté du 1er novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2017.

Mme [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, solliciter un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 22 janvier 2021 notifié le 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :

- dit que le contrat à durée déterminée d'usage est réputé avoir été conclu à durée indéterminée ;

- requalifie en conséquence le contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée ;

- condamne l'EURL Hostellerie La Farandole, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de 1983 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- déclare mal fondée toutes les autres demandes ;

- déboute l'EURL Hostellerie La Farandole de sa demande reconventionnelle ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne l'EURL Hostellerie La Farandole aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M], appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et a condamné l'EURL Hostellerie La Farandole en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 983 euros au titre d'indemnité de requalification ;

- infirmer la décision déférée et statuer à nouveau ;

- condamner l'EURL Hostellerie La Farandole à lui payer les sommes de :

- 4566.21 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 11898.36 euros brut correspondant à l'indemnité de travail dissimulé ;

- enjoindre l'EURL Hostellerie La Farandole à produire :

- les relevés informatiques des fermetures des caisses de juin à septembre 2017 afin de justifier ses heures de départ ;

-les tickets de caisses de clôture ainsi que les feuilles de fermetures contresignées et le night audit pour la saison 2017 conservés par la comptabilité pendant 10 ans ;

- enjoindre l'EURL Hostellerie La Farandole à lui r