Chambre 4-6, 4 avril 2025 — 21/02727

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/92

Rôle N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7X3

S.A.R.L. AUREGLIA

C/

[F] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :04/04/2025

à :

Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE

Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Février 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00187.

APPELANTE

S.A.R.L. AUREGLIA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

M. [F] [N] a été embauché par la société Aureglia par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2008 à effet du 1er novembre 2008 en qualité d'ouvrier ambulancier.

Par courrier du 28 janvier 2015, remis en main propre le 29 janvier suivant, la société Aureglia a notifié un avertissement à M. [N].

Par courrier du 14 décembre 2016, une mise à pied disciplinaire de cinq jours lui a été notifiée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2017, M. [N] a été licencié pour faute grave dans ces termes :

"Le vendredi 31 mars, le véhicule de marque MERCEDES Vito immatriculé [Immatriculation 3] utilisé par l'équipe dont vous faisiez partie à savoir vous et [P] [X], est revenu au sein de l'entreprise avec la ceinture de sécurité côté passager sectionnée.

Votre directeur Monsieur [Z] trouvant cela étonnant vous a demandé de rédiger une fiche d'événements indésirables expliquant comment les faits étaient survenus. Vous avez rédigé cette fiche en ces termes : j'ai voulu mettre la ceinture, elle était bloquée, j'ai tiré dessus 3 ou 4 fois, elle s'est coupée et déchiré. Je suppose qu'elle avait déjà subi une coupure et qu'elle s'est bloquée dans le système. Trouvant ces faits particulièrement graves et pour le moins surprenants, Monsieur [Z] a décidé de faire appel à un expert automobile agréé afin d'étudier la ceinture de sécurité. Celui-ci a rendu son avis le 5 avril 2017 et a stipulé : " les dommages relevés sur la ceinture de sécurité, à savoir une section nette ne peuvent être la conséquence d'un arrachement. En effet une ceinture de sécurité est conçue pour absorber un poids de 3,5 tonnes. Nous sommes en présence de dommages imputable à une coupure effectuée grâce à un outil de type ciseaux ou coupe-ceinture".

Au regard des faits et de la gravité de ceux-ci, Monsieur [Z] a décidé de convoquer [P] [X] afin d'avoir un exposé des faits. Celui-ci a expliqué que cela s'était produit lorsqu'il prenait en charge un patient, vous étiez alors seul dans le véhicule.

Au regard de l'ensemble des éléments recueillis, il a été décidé de vous convoquer officiellement à l'entretien ci-dessus cité afin de recueillir vos explications sur ces faits graves portant atteinte à la sécurité de votre coéquipier puisque c'est lui qui était assis sur le siège passager dont la ceinture avait été coupée.

Il vous a été expliqué lors de cet entretien que non seulement la société avait subi des dommages financiers car le véhicule a dû être immobilisé et réparé mais également que vous avez porté atteinte à la sécurité de votre coéquipier. Vous avez reconnu l'ensemble des faits qui vous sont reprochés à savoir vous aviez vous-même décidé de couper la ceinture y compris votre mensonge sur la fiche d'évènements indésirables que vous avez rédigée.

Cet acte de malveillance démontre votre volonté manifeste de porter atteinte aux biens de l'entreprise.

Ces faits graves accompagnés des explications désinvoltes apportées lors de votre entretien constitue pour nous une faute grave rendant impossible la poursuite de votre collaboration.

Votre licenciement prend