Chambre 1-3, 4 avril 2025 — 20/01447

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/73

Rôle N° RG 20/01447 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQVY

[N] [H]

C/

Mutuelle AGPM VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BESSET

Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04914.

APPELANT

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Mutuelle AGPM VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [N] [H] a souscrit auprès de la société AGPM Vie un contrat décès invalidité dénommé « contrat de carrière » (CDC) à effet au 14 janvier 93, couvrant les risques suivants :

-décès par maladie ou par accident,

-invalidité totale et définitive pour maladie ou accident (ITD),

-hospitalisation par maladie ou accident,

-incapacité permanente partielle ou totale par accident (IPPTA).

Le 24 septembre 2013, la société AGPM Vie a réceptionné une correspondance par laquelle de M. [H] a sollicité la mise en 'uvre de sa garantie invalidité totale et définitive de son contrat de carrière consécutivement à un cancer colorectal.

Plusieurs expertises amiables ont été réalisées à la demande de la société AGPM Vie et, au vu des conclusions concordantes des rapports d'expertise au terme desquels l'assuré n'était pas inapte de façon totale et définitive du fait de sa maladie à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit, la société AGPM Vie a refusé sa garantie « invalidité totale et définitive pour maladie ou accident ».

Le 3 mai 2016, M. [H] a assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, la société AGPM Vie en paiement d'une provision à valoir sur le capital « incapacité totale et définitive » prévu au contrat et il a sollicité, à titre subsidiaire, une expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 19 juillet 2016, le juge des référés déboutant par ailleurs M. [H] de sa demande de provision.

L'expert judiciaire, le docteur [T] a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

En lecture de rapport, M. [H] a assigné la société AGPM Vie devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de la somme de 56 507 euros au titre du capital « invalidité totale et définitive » et de dommages et intérêts.

Par jugement du 24 octobre2019, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-débouté M. [N] [H] des fins de sa demande ;

-condamné M. [N] [H] à payer à la société d'assurances mutuelles AGPM Vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [N] [H] aux dépens.

Par déclaration du 29 janvier 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

-ordonné une expertise confiée au docteur [R] [S], ultérieurement remplacé par le docteur [V] [E] qui a déposé son rapport courant septembre 2022.

Par conclusions remises au greffe le 26 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu entre les parties le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon.

Statuant à nouveau,

-juger que le refus de garantie ITD de l'AGPM est abusif,

-condamner l'AGPM Vie à payer à M. [N] [H] les sommes de :

*56 507 euros au titre du capital invalidité totale et définitive (ITD) par maladie,

*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations générales d'information et de conseil,

-condamner l'AGPM Vie à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,