Chambre 1-3, 4 avril 2025 — 20/01259
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 20/01259 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQCU
[Z] [X]
Société SCI LA TORRE
C/
[A], [N] [Y]
[S] [L]
[I] [J]
Société 7 PELEPOL
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Amandine BOUVET
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 31 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03764.
APPELANTS
[Z] [X]
demeurant [Adresse 7]
SCI LA TORRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis C/ Monsieur [Z] [X] - [Adresse 7]
représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [A], [N] [Y]
née le 23 Juin 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Syndicat des copropriétaires dénommé le '7 PELEPOL' pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [B] [U]-[F]
sis [Adresse 3]
représentés par Me Amandine BOUVET de l'AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [J] exerçant sous le nom commercial ELT ENTREPRISE LUCOISE DE TERRASSEMENT
demeurant [Adresse 1]
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentés par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [L]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 1er août 2012, la SCI La Torre a vendu à Mme [A] [Y] un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant la somme de 130 000 euros.
Préalablement à la vente, ce bien a fait l'objet de travaux de réhabilitation par division en appartements et construction de trois garages par M. [S] [L]. Les aménagements extérieurs, consistant en la démolition d'ouvrage maçonné, des travaux de terrassement, de fouille et VRD ont été réalisés par M. [I] [J], exerçant sous l'enseigne Entreprise Lucoise de Terrassement (ELT), assuré auprès de la SMABTP.
Se plaignant de désordres et malfaçons, Mme [Y] a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, le prononcé d'une expertise judiciaire. M. [W] [T] a été nommé par ordonnance du 1er juillet 2015.
Par actes du 10 mai 2016, Mme [A] [Y] a assigné la SCI La Torre, M. [Z] [X], en sa qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], M. [I] [J] exerçant sous l'enseigne ELT et son assureur la SMABTP, aux fins d'obtenir principalement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution de la vente, sur le fondement de l'article 1641 du code civil et réparation de ses préjudices.
La SCI La Torre a appelé en cause M. [S] [L]. Les deux affaires ont été jointes le 19 octobre 2018 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan. En outre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, M. [B] [U]-[F], est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI La Torre ;
-rejeté les demandes principales de Mme [A] [Y] ;
-condamné la SCI La Torre et M. [S] [L], in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 12 309 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant l'immeuble ;
-rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ;
-condamné la SCI La Torre et M. [S] [L], in solidum, à verser à Mme [A] [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
-8 000 euros au titre de sa perte de loyer ;
-2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-12 702,81 euros au titre des frais accessoires exposés dans le cadre de la procédure ;
-1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-rejeté le surplus des demandes formées par Mme [A] [