Chambre civile TGI, 31 mars 2025 — 24/00605
Texte intégral
Arrêt N°2025/107
SP
R.G : N° RG 24/00605 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYK
[X]
C/
S.A.R.L. 4C IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 25 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2024 rg n°: 22/02089
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. 4C IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Clôture: 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le21 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte sous signature privée signé le 11 mars 2019, la SARL 4C Immobilier et M. [R] [X] ont conclu un contrat de négociateur non salarié d'agent commercial indépendant en immobilier.
M. [X] a mis fin au contrat par courrier remis le 23 septembre 2021.
Par acte du 7 juillet 2022, M. [X] a fait assigner la SARL 4C Immobilier devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d'obtenir paiement de factures.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 7 juin 2023, il a demandé au tribunal sur le fondement des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil de :
-Constater que la présente juridiction est incompétente pour connaître de la demande d'exception de nullité formulée par le défendeur ;
-Prononcer la nullité de l'accord intervenu le 10 novembre 2021 ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer la somme de 9.737,76 ' au titre de son obligation contractuelle ;
-Dire que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2022 jusqu'au complet paiement de la dette et condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer ces intérêts,
-Débouter la SARL Immobilier de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aude Cazal, Avocat au Barreau de Saint-Pierre.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 3 mai 2023, la SARL 4C
Immobilier a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
A titre principal :
-Constater que l'accord signé entre eux le 10 novembre 2021 est une transaction ;
Par conséquent,
-Juger que l'assignation délivrée par M. [X] est nulle et non avenue ;
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ;
A titre subsidiaire :
-Constater que M. [X] n'a pas respecté le contrat du 11 mars 2019 ;
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ;
En tout état de cause:
-Condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'inexécution de l'accord signé le 10 novembre 2021 ;
-Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré la société 4C Immobilier irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation, débouté M. [X] de sa demande de nullité de l'accord du 10 novembre 2021 et ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du moyen relevé d'office du défaut d'intérêt à agir du demandeur en paiement des factures au titre de son obligation contractuelle.
Par conclusions d'incident communiquées le 1er mars 2024, M. [X] a sollicité du juge de la mise en état qu'il le déclare recevable en cette demande.
La SARL 4C Immobilier n'a pas conclu sur incident.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance sur incident rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
" Déclare M. [R] [X] irrecevable en ses demandes en paiement;
Ordonne la clôture de la procédure ;
Renvoie l'affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion statuant en formation à juge unique ;
Dit en conséquence qu'aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats s