Chambre civile TGI, 4 avril 2025 — 23/01166
Texte intégral
Arrêt N°2025/117
PC
N° RG 23/01166 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F55O
[E]
[E]
C/
[Z]
[Z]
[Z]
[Z] EP [S]
[Z]
[Z]
RG 1ERE INSTANCE : 22/01609
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 RG n° 22/01609 suivant déclaration d'appel en date du 14 AOUT 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [BP] [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [FW] [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [BP] [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [FW] [J] [Z] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005256 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [W] [P] [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005255 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [I] [MG] [Z] épouse [S] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [FW] [UT] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [FW] [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005255 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLOTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [BP] [GY] [Z] et Madame [PK] [F], épouse [Z], sont respectivement décédés les 25 juin 1999 et 25 janvier 2021.
Ils laissaient pour recueillir leur succession leur six enfants : M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] (les héritiers ou consorts [Z]).
Par acte d'huissier du 25 mai 2022, les consorts [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin de voir constater leur propriété sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15], situé au [Adresse 9], commune de [Localité 21], et d'obtenir réparation au titre des préjudices, moral et de jouissance, ayant résulté de cette situation.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« PRONONCE l'acquisition par prescription de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] commune de [Localité 21] (974) par M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] ;
DEBOUTE M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] à payer à M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est d