Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00922
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00922 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JA
Code Aff. AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 Mai 2023, rg n° F 22/00112
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. FORTUNA, prise en la personne de son liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BIODIET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 avril 2025.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V] a été embauchée le 15 octobre 1996 par contrat à durée indéterminée par la Sarl Biodiet en qualité de vendeuse et accessoirement aide-vendeuse / magasinière.
Son contrat de travail a été transféré à la société Fortuna Sarl à compter du 2 janvier 2001, avec reprise d'ancienneté, au poste de magasinière et accessoirement vendeuse et chauffeur-livreur.
Par avenant du 22 mars 2013, Mme [V] a été affectée, à compter du 1er avril suivant, aux fonctions de magasinière et responsable de stock au Port et, accessoirement, de vendeuse dans un magasin à l'enseigne Biodiet.
Par suite de la dissolution anticipée de la société Fortuna décidée en assemble générale le 1er décembre 2020, Mme [V] a adhéré au dispositif de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail a pris fin le 07 avril 2021.
Désireuse d'obtenir des rappels de salaires et de primes et diverses indemnisations sur la base d'une classification d'agent de maîtrise, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 26 mai 2023, a dit et jugé que la base AM2 ne lui est pas applicable et l'a déboutée :
- de sa demande de rappel de salaire sur la base de ce taux et des congés payés afférents,
- de ses plus amples demandes afférentes aux AM2 ;
- de sa demande de prime annuelle et des congés payés afférents ;
- de ses demandes pour travail dissimulé et mise à disposition illicite ;
- de sa demande de régularisation des heures de formation pour l'année 2018 en lui conseillant de se rapprocher du gestionnaire de son CPF.
Le conseil a condamné la société Fortuna à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 1.000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de proposition écrite d'adhésion à la prévoyance ;
- 858,97 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés sous déduction d'une somme de 56 euros bruts correspondant à un trop perçu lors du calcul de l'indemnité de licenciement soit une somme totale à payer de 802,97 euros bruts.
La remise de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte rectifié et du bulletin de salaire d'avril 2021 rectifié a été ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après la signification du jugement présent.
Le conseil a enfin :
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- dit n'y avoir lieu à faire appliquer l'anatocisme ;
- débouté Mme [V] de ses autres demandes ;
- débouté la société Fortuna de ses plus amples demandes ;
- dit que la société Biodiet est mise hors de cause ;
- condamné la société Fortuna en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a pour l'essentiel retenu que la salariée qui ne justifiait ni des diplômes requis ni des compétences exigées, effectuait des tâches de magasinier qui ne correspondaient pas à la qualification revendiquée d'agent de maitrise échelon 2. Il a en outre écarté tout rappel de prime en considérant que celle-ci ne présentait pas le caractère de fixité et constituait une libéralité de l'employeur. S'agissant du tra