Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00784
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00784 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5A7
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Mai 2023, rg n° F21/00360
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA SALINOISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA SALINOISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 avril 2025.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Salinoise, créée le 29 octobre 2015 avec pour associés M. [I] [H], statutairement désigné président, et Mme [C] [H], a embauché à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2015 M. [R] [D] en qualité de boulanger pâtissier ainsi que son épouse née [T] [Y] en qualité de vendeuse.
Le 22 décembre 2015, M. [D] est devenu associé de la société de sorte que les actions étaient réparties à hauteur de 60 actions pour M. [I], 30 pour Mme [C] [H] et 30 pour M. [D].
Une promesse synallagmatique de cession et acquisition de titres sociaux sous conditions suspensives a été signée le 28 mai 2019 entre les consorts [H], d'une part, et M. [D], d'autre part, afin que celui-ci acquiert la totalité des actions de la société au 1er septembre suivant.
Ce projet d'acquisition n'a pas abouti.
M. [D] en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2019, a présenté sa démission le 09 janvier 2020 et cédé ses actions à M. [I] [H] le 20 décembre suivant.
Le 27 septembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion des demandes suivantes :
- condamner la SAS La Salinoise à lui payer les sommes suivantes :
- 10.866,82 euros brut à titre de rappel de salaires contractuels,
- 1.086,68 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 128.078,48 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 12.807,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 10.417,03 euros brut au titre de la majoration de 25 % pour travail de nuit,
- 1.041,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 4.718,51 euros brut au titre de la majoration de 100 % pour travail les jours fériés,
- 471,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4.327,91 euros brut à titre de majoration de 20 % pour travail le dimanche,
- 432,79 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 88.074,59 euros au titre des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquements graves et répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail,
- 16.690,86 euros au titre du maintien conventionnel de salaire,
- 1.669,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.654,07 euros à titre de rappel de prime annuelle 2017,
- 1.838,15 euros à titre de rappel de prime annuelle 2018,
- 3.020,26 euros à titre de rappel de prime annuelle 2019,
- 526,74 euros au titre de la retenue salariale injustifiée d'octobre 2019,
- ordonner la remise des bulletins de paie d'août et septembre 2017, octobre, novembre et décembre 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SAS La Salinoise à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- assortir l'ensemble des condamnat