Chambre civile TGI, 4 avril 2025 — 23/00206
Texte intégral
Arrêt N°2025/115
SP
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F362
[H]
[H]
[H]
S.E.L.A.R.L. [Y]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
RG 1ERE INSTANCE : 19/04175
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n° 19/04175 suivant déclaration d'appel en date du 08 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [O] [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Aux termes d'un acte de prêt reçu le 7 août 2008, la SA Banque de la Réunion, devenue la SA Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse (la CEPAC), a consenti à la SCCV Le Newton (la SCCV) un crédit d'accompagnement de 3.800.000 euros pour le financement d'une opération de promotion immobilière à [Localité 11], valable jusqu'au 20 décembre 2009, reportée au 30 juin 2010, puis au 30 mars 2011, par avenants successifs.
La SCCV ayant connu de graves difficultés financières, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 20 janvier 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2014, avec désignation de la SELARL [Y] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 novembre 2014, la Banque de la Réunion a déclaré sa créance pour un montant total de 1.662.955,97 euros.
La SELARL [Y] (le liquidateur) a contesté le montant de cette créance au motif que le relevé de compte transmis ne permettait pas d'apprécier en l'état les opérations de débit dans leurs détails, les agios pratiqués, les frais de dossier et de commissions d'engagement et autres taxes.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge commissaire a rejeté la créance de la CEPAC au motif qu'il n'existait aucun élément de nature à justifier tant le principe que le montant de la créance.
La CEPAC (ou la banque) a interjeté appel de cette décision.
Le 15 novembre 2017, la cour de céans a confirmé l'ordonnance.
La CEPAC a alors formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 9 juillet 2019.
Considérant que certaines sommes avaient été indûment perçues par la CEPAC, par acte du 6 novembre 2019, le liquidateur et les associés de la SCCV, à savoir MM. [T] [O], [R] [O] [W] et [N] [H] (les consorts [H]) ont fait assigner la CEPAC aux fins de condamnation à restituer au liquidateur la somme de 2.904.701,08 euros avec intérêts au taux l'égal à compter du jour où elle a été indûment perçue jusqu'à parfaite restitution et à verser à chacun des consorts [H] la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral et au liquidateur la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La CEPAC a conclu au débouté des prétentions du liquidateur et des consorts [H] et a soulevé la prescription de l'action du liquidateur.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE prescrites les demandes en restitution de l'indu formées au titre du crédit de TVA (soit 256 875 euros) et des prix de vente versés directement à la CEPAC par les acquéreurs d'appartements dans l'ensemble immobilier édifié par la SCCV