Chambre civile TGI, 4 avril 2025 — 22/00580
Texte intégral
Arrêt N°2025/112
PF
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2B
COMMUNE DE [Localité 10]
C/
[K]
[Y]
[Y]
[Y]
RG 1ERE INSTANCE : 19/00606
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 MARS 2022 RG n° 19/00606 suivant déclaration d'appel en date du 06 MAI 2022
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [C]-[V] [F] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Par actes d'huissier du 14 janvier 2019 la commune de [Localité 10] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion Mmes [H], [V] et [B] [Y] et M. [O] [Y] aux fins de voir ordonner leur expulsion sous astreinte de la parcelle communale n° AR [Cadastre 7], la démolition totale des ouvrages édifiés et la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'indemnité de jouissance due.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire;
- débouté la commune de l'intégralité de ses demandes;
- débouté les consorts [Y] de leur demande reconventionnelle d'acquisition d'une partie de la parcelle communale AR [Cadastre 6] ou AR [Cadastre 7];
- rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;
- condamné la commune aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, la Commune de [Localité 10] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 9 mai 2022.
Le 1er aout 2022, la Commune de [Localité 10] a déposé ses premières conclusions.
Le 25 novembre 2022, les consorts [Y] ont déposé leurs uniques conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 aout 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 30 janvier 2023, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé et, en conséquence :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 mars 2022 ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger que les consorts [Y] occupent et jouissent illégalement depuis plusieurs années de la parcelle cadastrée n° AR [Cadastre 6] lui appartenant et de la parcelle AR [Cadastre 8] en tant que jardin ;
- Ordonner aux consorts [Y], et à tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cessation immédiate de l'occupation et de la jouissance illicite par elle de la parcelle communale n° AR [Cadastre 6] et de la parcelle communale n° AR [Cadastre 8] ;
- Ordonner aux consorts [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la démolition totale des ouvrages visibles et enterrés édifiés par eux sur les parcelles communales n° AR [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ;
- Condamner les consorts [Y] à lui payer une indemnité d'occupation et de jouissance du bien communal, et ce à titre rétroactif sur une période de cinq années antérieurement à la signification de l'assignation, et ce jusqu'à la libération des lieux dûment constatée contradictoirement aux frais des consorts [Y] ;
- Désigner, avant dire droit, un expert judiciaire aux fins d'évaluer ladite indemnité d'occupation mensuelle, avec les chefs de missio