Chambre civile TGI, 4 avril 2025 — 22/00220

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Texte intégral

Arrêt N°2025/111

PF

N° RG 22/00220 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVE5

[G], ÉPOUSE [R]

[R]

C/

[O]

[K]

RG 1ERE INSTANCE : 20/00416

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 FEVRIER 2022 RG n° 20/00416 suivant déclaration d'appel en date du 02 MARS 2022

APPELANTS :

Madame [E] [G], ÉPOUSE [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [S] [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [Y] [A] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 23 mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.

* * *

LA COUR

Par acte authentique du 1er décembre 2006, la SCI Selexia, détenue pour moitié par Mme [O] et M. [K], a vendu à Mme [E] [G], épouse [R] et M. [D] [R], un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour un prix de 320.000 euros.

Suite à expertise judiciaire et instance introduite par assignation délivrée le 2 novembre 2009, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt infirmatif du 28 juin 2013:

- Débouté les consorts [R] de leur demande en annulation de la vente pour dol et en résolution de celle-ci pour manquement par la venderesse à son obligation de délivrance ;

- Prononcé la résolution de la vente pour vice caché et, en conséquence :

- Condamné la SCI Selexia à restituer le prix de 320.000 euros et les époux [R] à restituer l'immeuble ;

- Condamné la SCI Selexia à verser aux époux [R] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la SCI Selexia à verser aux époux [R] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La restitution du bien immobilier a été constatée par acte d'huissier du 7 mai 2014.

Faute d'avoir obtenu restitution du prix de la vente en retour et paiement des indemnités par la SCI, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis (974), Mme [O] et M. [K], suivant acte d'huissier du 12 février 2020, aux fins de les voir condamner au versement par chacun de la somme de 254.665,19 euros en paiement de la dette sociale de la SCI résultant de l'arrêt.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis du 12 mars 2020, le bien immobilier restitué a été adjugé aux enchères publiques pour un prix de 181.000 ' sur poursuites engagées par les époux [R].

Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de l'action en paiement soulevée par Mme [O] et M. [K],

- Déclaré cependant les époux [R] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au visa de l'article 125 du CPC,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [R] et Mme [G], épouse [R] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 2 mars 2022, les époux [R] ont formé appel du jugement.

Par arrêt mixte du 15 novembre 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [R] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au visa de l'article 125 du CPC et, pour le surplus, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, ils demandent à la cour de :

- Condamner M. [K] à leur verser la somme 197.024,18 euros telle qu'arrêtée au 9 décembre 2022 et pour mémoire au titre de son obligation aux dettes sociales, majoré des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;

-