Chambre civile TGI, 4 avril 2025 — 21/01936
Texte intégral
Arrêt N°2025/109
PC
N° RG 21/01936 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGS
[F] EPOUSE [J]
C/
Consorts [F]
RG 1ERE INSTANCE : 16/03243
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 03 AOUT 2018 RG n° 16/03243 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame [T] [R] [F] EPOUSE [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [E] [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 21 février 1966, Madame [V] [Y] [F] a fait donation-partage à ses enfants, Madame [T] [R] [F], épouse [J], et Madame [U] [F], de la nue-propriété avec réserve d'usufruit à son profit, d'une portion de terrain située à [Localité 10], [Adresse 11]. La donatrice a divisé la portion de terrain cadastrée ES [Cadastre 1] en deux portions d'égale superficie, la première au sud et la seconde au nord.
Le 10 mars 1980, Madame [U] [F] est décédée, laissant lui succéder ses trois enfants : Monsieur [K] [E] [W] [F], Madame [L] [T] [Z] [F], et Monsieur [O] [E] [F].
Madame [L] [T] [Z] [F] ayant renoncé à la succession, la portion de terrain donnée à cette dernière s'est retrouvée en indivision successorale entre ses deux frères.
Par décision du 18 août 2004, Monsieur [K] [E] [W] [F] a été placé sous tutelle et Monsieur [O] [E] [F] a été désigné comme administrateur légal.
Par jugement du 15 juin 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a constaté que le partage des biens de Madame [V] [Y] [F] avait été fait, et que les parcelles attribuées à ses filles étaient parfaitement identifiées. Dès lors, il a considéré qu'il ne subsistait plus d'indivision entre elles et que les héritiers n'avaient plus qu'à agir en bornage.
Par jugement du 23 juin 2008, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [H] [A], lequel a rendu son rapport le 19 février 2009, en retenant comme limite pour la division en deux parts égales de la parcelle de terrain ES [Cadastre 1], la ligne brisée notée P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 sur le plan annexé au rapport.
Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a mis hors de cause Madame [L] [T] [Z] [F], homologué le rapport d'expertise de Monsieur [H] [A], et dit que la ligne divisoire de la parcelle de terrain ES [Cadastre 1] passe par la ligne brisée notée Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7.
Par arrêt du 14 octobre 2011, la cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné un complément d'expertise. Et, le 30 janvier 2014, Monsieur [X] [C] a déposé son rapport définitif.
Par arrêt du 6 février 2015, la cour a débouté Madame [T] [R] [F] de sa demande de nullité du rapport ; infirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Pierre sauf en ce qu'il a mis hors de cause Madame [L] [F], homologué le rapport de Monsieur [X] [C] ; dit que la limite des fonds de Madame [T] [R] [F] d'une part et de Messieurs [O] [F] et [K] [F] d'autre part passe par la ligne notée Pl P2 P3 P4 P5 ; dit que l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux à l'initiative de la partie la plus diligente pour implanter les bornes aux points P1 P2 P3 P4 P5 et dresser de ses opérations un procès-verbal.
Le 11 mai 2016, une nouvelle numérotation cadastrale a été apportée. La parcelle de terrain ES [Cadastre 1] a été divisée en une parcelle de terrain cadastrée ES [Cadastre 5] -appartenant à Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F]-, et en une parcelle de terrain cadastrée ES [Cadastre 6] -appartenant à Madame [T] [R] [F], épouse [J],-.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2016, Monsieur [K] [E] [W] [F] et son tuteur Monsie