, 2 avril 2025 — 2024F02277
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/04/2025
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2024F2277 Procédure 2025RJ222
ENTRE
- URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6][Localité 8]DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [K] - URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 10] [Localité 3]
ET
- La SAS TECHNO BATIMENT
LIEU-DIT [Adresse 9][Localité 4]DÉFENDEUR - représenté(e) parMaître Alban VILLECROZE -[Adresse 1] [Localité 2]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l’égard de la SAS TECHNO BATIMENT.
L’URSSANF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 56 803 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que le dirigeant de la SAS TECHNO BATIMENT se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Me VILLECROZE, avocat, et sollicite la liquidation judiciaire de sa société.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable ;
Qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au Tribunal que l'actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d'affaires n'excédant pas les seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS TECHNO BATIMENT LIEU-DIT [Adresse 9] [Localité 4]
Société par actions simplifiée
Travaux de maçonnerie générale, comprenant la construction, la rénovation de tout immeuble.
Inscrit au RCS sous le numéro 850 299 637 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 20 novembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [E] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Z] [Adresse 7] [Localité 5].
MISSIONNE Maître [F], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier