, 2 avril 2025 — 2024F02382

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/04/2025

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2024F2382 Procédure 2025RJ225

ENTRE

- URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [V] - URSSAF Rhône-Alpes -[Adresse 5]

ET

- Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) parMaître KUMMER Frédérique -28 [Adresse 4]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l’égard de Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel.

L’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 32 340 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que Monsieur [W] se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Me Frédérique KUMMER, avocate, et donne son accord pour la liquidation judiciaire de son entreprise.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable ;

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossiblité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'articles L.681-2 IV.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

Monsieur [W] [E] [Adresse 1]

Rénovation, peinture en intérieur et extérieur, ravalement de façade et isolation. Nettoyage et débarras d'encombrant.

Inscrit au RCS sous le numéro 833 737 315 RCS GRENOBLE,

DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-gr