, 2 avril 2025 — 2025F00351

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/04/2025

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F351 Procédure 2025RJ221

ENTRE - La SARL SOCIETE GENERALE DE MIROITERIE

[Adresse 4] - représenté(e) par son dirigeantMadame [Y] [E] -852 [Adresse 3]

ET

Monsieur [C] [G] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [G] [C], et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.

La SARL SOCIETE GENERALE DE MIROITERIE expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 3 978 euros représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 09 août 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu que le débiteur ne semble pas en mesure de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire portant sur son patrimoine professionnel et personnel.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

Monsieur [C] [G] [Adresse 1]

Inscrit au Registre National des Entreprises sou le numéro 851 043 943.

DIT que le redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 07 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] et Madame [P] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [W] [I] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 02 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier