chambre 1-14, 4 avril 2025 — 2024074028

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024074028

ENTRE : CA Auto Bank S.p.A. (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A), dont le siège social est [Adresse 1], Italie Partie demanderesse : assistée de Me HAAS Marion, avocat (E1539) et comparant par Me TRESSERRES Romain, avocat ET : SAS PB, nom commercial PB IMPORT EXPORT, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] - RCS B 832 574 230 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société PB IMPORT EXPORT (ci-après « PB ») a souscrit le 15 mai 2022 auprès de la société CA Auto Bank S.p.A. un contrat de crédit « affecté à professionnel », ayant pour objet l’achat d’un véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 49.783,00 euros. La durée de ce crédit était de 60 mois.

Après mise en demeure préalable restée sans effet, CA Auto Bank S.p.A. a prononcé le 08 décembre 2023 la déchéance du terme de contrat de crédit ; PB ayant été défaillante dans le paiement de ses mensualités. A ce jour, PB resterait à devoir à CA Auto Bank S.p.A. la somme de 45.622,14 euros au titre des échéances impayées et n’aurait toujours pas restitué le véhicule.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2024 régulièrement signifié suivant l’article 659 du Code de procédure civile, la société CA Auto Bank S.p.A. assigne la SAS PB IMPORT EXPORT devant ce tribunal.

Par cet acte et à l’audience en date du 27 février 2025, CA Auto Bank S.p.A. demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le contrat de crédit affecté n° 44000032024 du 17/05/2022 et notamment ses articles VI, VII et VII Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT à régler à la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. la somme de 45.622,14 euros, au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle de 8%, assortie des intérêts au taux du contrat de la première échéance impayée, avec anatocisme les conditions étant réunies, CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT à restituer à la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. le véhicule JEEP COMPASS GENERATIONII PHEASE 1 1.3 GSE T4 240 CH (série n° ZACPJFEW6MPR37704), immatriculé [Immatriculation 3], munie de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution, A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R.223-6 à R. 223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code de procédures civile d’exécution, si besoin est DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT à payer à la société CA Auto Bank anciennement dénommée FCA Bank S.p.A. la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PB IMPORT EXPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.

A l’audience en date du 27 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 04 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :

CA Auto Bank S.p.A. fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :

Le contrat de crédit affecté à un professionnel n° 44000032024 daté du 17 mai 2022 et ses annexes incluant notamment « l’offre de contrat de crédit prêt », la « confirmation d’accord », le « plan d’amortissement », les « conditions générales », une « clause de réserve de propriété », le « document de livraison » du véhicule ainsi que la facture du concessionnaire JEEP en date du 18 mai 2022, La liasse fiscale de la s