chambre 1-14, 4 avril 2025 — 2024078852

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078852

ENTRE :

1. Mme [E] [A] [G] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 2) Mme [N] [P] [A] [M], demeurant [Adresse 8]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 3) Mme [X] [A] [U] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 4) Mme [K] [B] [A] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 5]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 5) M. [Z] [C] [M], demeurant [Adresse 4]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835) 6) M. [W] [I] [M], demeurant [Adresse 7]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX - Me DIESBECQ Antoine, avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre, avocat (B835)

ET :

SAS LOULOU INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 901564716

Partie défenderesse : assistée de Me MALKA Samuel, avocat (K49) et comparant par Me BELLENGER Rémy, Avocat (K49)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Par acte authentique en date du 18 juin 2024, les parties demanderesses ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la SAS LOULOU INVEST portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 4], [Adresse 6], moyennant un prix de vente de 4.700.000 euros pour une durée expirant le 31 octobre 2024, sans condition suspensive d’obtention de prêt.

Cette promesse convient d’une indemnité d’immobilisation de 470.000 euros dont 117.500 euros ont été versés en séquestre. La vente ne s’est pas réalisée. C’est ainsi qu’est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 26 novembre 2024, Mme [E] [A] [G] [M] épouse [V], Mme [N] [P] [A] [M], Mme [X] [A] [U] [M] épouse [H], Mme [K] [B] [A] [M] épouse [L], M. [Z] [C] [M] et M. [W] [I] [M] ont assigné la SAS LOULOU INVEST à comparaitre à l’audience du 19 décembre 2024. Par cet acte les parties demanderesses demandent au tribunal, de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces communiquées, CONDAMNER la SAS LOULOU INVEST, Bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente du 18 juin 2024, à payer le montant de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue, soit la somme de 470.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024, au profit des promettants, AUTORISER l'office notarial de Maître [O] [S], notaire à [Localité 9], en sa qualité de séquestre du montant de l'indemnité d'immobilisation, à se dessaisir de la somme séquestrée, soit 117,500 euros, entre les mains des promettants, ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil : CONDAMNER la SAS LOULOU INVEST à payer aux parties demanderesses la somme totale de 50.000 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'absence de paiement spontané de l'indemnité d'immobilisation par la SAS LOULOU INVEST, En tout état de cause CONDAMNER la SAS LOULOU INVEST à payer aux promettants, une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 19 décembre, la SAS LOULOU INVEST a communiqué ses conclusions d’incident aux fins d’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et demande au tribunal de : Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, DECLARER le tribunal de commerce de PARIS incompétent pour connaitre du présent litige; RENVOYER la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis ; CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les parties demanderesses à verser à la société LOULOU INVEST la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les parties demanderesses aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée à l’audience du 6 février 2025. Les parties demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 47, 73 et suivants et 394 et suivants du Code de Procédure