chambre 1-14, 4 avril 2025 — 2024082887

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024082887

ENTRE : SAS REMIX ECO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Maître NATAF Jérémie, avocat

ET : SAS AUREIS FORMATION, dont le siège social est [Adresse 1]

* RCS B 532 088 069 Partie défenderesse : comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS REMIX ECO une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 2 octobre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS AUREIS FORMATION de régler 4826,40 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 7 novembre 2024.

La SAS AUREIS FORMATION y a fait opposition par courrier du 6 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.

A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.

A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

Sur ce,

L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.

En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Vu l’article 468 du code de procédure civile,

Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2024,

Condamne la SAS REMIX ECO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l'audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président